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Article R1161-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le programme d'apprentissage est composé d'éléments destinés au patient, au professionnel de santé, au médecin ou pharmacien responsable du programme, au médecin traitant et au médecin prescripteur le cas échéant. Ces éléments peuvent revêtir la forme de documents, supports ou actions.