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Article R1161-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1161-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement.

Le bilan est transmis au médecin traitant, au médecin prescripteur et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.