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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'un document établi par l'installateur de l'équipement, précisant pour chaque bouteille montée sur le véhicule, au vu du certificat d'épreuve, leurs numéros et leurs caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve. Ce document tient lieu d'autorisation de chargement et doit être annexé au certificat d'immatriculation.