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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit subir avant sa mise en circulation une visite portant sur cet équipement par les soins de l'expert désigné pour procéder aux visites techni­ques prévues par les articles R. 118 à R. 122 du code de la route.

Si l'équipement est reconnu conforme aux prescriptions régie. mentaires, l'expert établit un procès-verbal de visite, qui est adressé au directeur précité en vue de l'établissement de la carte verte.

Cette visite doit être renouvelée à intervalles d'une durée n'excédant pas un an. Après s'être assuré que l'équipement est en bon état d'entretien et est resté conforme aux prescriptions réglementaires, l'expert appose son visa sur la carte verte.