Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'une autorisation de chargement dite " carte verte ".
Cette carte est délivrée par le chef de l'arrondissement minéralogique sur le vu, d'une part, du certificat d'épreuve des bouteilles équipant le véhicule, d'autre part, du procès-verbal de visite de l'installation établi dans les conditions fixées par l'article 8 ci-après.
Pour chaque bouteille, la carte mentionne les numéros et les caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve.