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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il doit obligatoirement présenter l'épreuve E5 (Sciences appliquées et technologie) et l'épreuve E7 (Pratiques professionnelles) dès sa première inscription à l'examen et l'épreuve E6 (Expérience en milieu professionnel) lors de sa dernière inscription à la session d'examen lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme.