Hormis les cas prévus au second alinéa de l'article 1er, l'inspection générale de la police nationale intervient sur instruction du ministre de l'intérieur, du directeur général de la police nationale ou, pour les affaires relevant de sa compétence, du préfet de police.
A ce titre, elle effectue :
1° Le contrôle des services actifs et des établissements de formation ;
2° Les enquêtes sur l'ensemble des agents des services de la police nationale, quel que soit leur statut ;
3° Les études, audits et inspections ayant pour but l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement des services.
Elle peut participer, conjointement avec l'inspection générale de l'administration ou d'autres services d'inspection, à des missions confiées par le ministre de l'intérieur ou réalisées avec son accord.