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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2010 relatif à la marque française apposée sur les emballages en bois attestant de la réalisation d'un traitement approuvé par la NIMP n° 15 révisée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2010 relatif à la marque française apposée sur les emballages en bois attestant de la réalisation d'un traitement approuvé par la NIMP n° 15 révisée)


Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les emballages destinés à l'exportation doivent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée, selon les caractéristiques figurant en annexe. Cette marque certifie que le bois utilisé pour l'emballage respecte les exigences techniques définies par la NIMP n° 15 révisée et dispense donc d'un certificat de traitement pour le matériau d'emballage en bois.
Seuls des emballages, y compris le bois de calage, tels que définis à l'article 1er peuvent porter une marque conforme à la NIMP n° 15 révisée.