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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

L'arrêté modifié du 28 janvier 1941 et l'arrêté du 8 novembre 1941 relatifs aux véhicules automobiles utilisant le gaz de ville ou le gaz naturel de pétrole sont abrogés à compter du 1er juillet 1964.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la même date, à l'exception de celles des articles 2 et 5, qui entrent en vigueur le let janvier 1965.