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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Le raccord d'emplissage doit être un raccord mâle de diamètre de 31 mm.