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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Les bouteilles doivent être montées sur le véhicule de façon telle qu'elles ne soient exposées ni à l'érosion ni à l'action corrosive. des produits transportés. Elles doivent être protégées contre les agents atmosphériques par un revêtement régulièrement entretenu ou renouvelé.

Elles doivent être disposées de manière à permettre une vérification facile de leur fixation et des marques dont l'apposition est prescrite par les règlements ci-dessus visés, dans un emplacement tel qu'elles ne risquent pas d'élever de façon dangereuse le centre de gravité du véhicule. Elles doivent rester, pour la charge maximale de ce dernier, à une hauteur au-dessus du sol au moins égale à 25 centimètres lorsqu'elles sont disposées entre deux essieux ou 30 centimètres lorsqu'elles sont disposées en porte-à-faux. Elles ne doivent pas présenter de saillies latérales en dehors du gabarit du véhicule antérieur à leur mise en place, ni se trouver en contact avec des tuyauteries pouvant atteindre une température élevée.