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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Ne peut être utilisé pour le remplissage des réservoirs visés à l'article précédent que du gaz présentant les qualités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 9 septembre 1957 sur le transport de gaz combustible par canalisation et non susceptible de donner lieu à des condensations aux températures et pressions d'emmagasinage.