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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)

Les réservoirs sont constitués de bouteilles dont la pression maximale en service est au moins égale à 200 bars. Par dérogation à l'article 20 (§ 1) de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1943, la pression de remplissage peut atteindre 200 bars, quelle que soit la température, mais elle ne doit jamais dépasser cette valeur.


Nonobstant les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les bouteilles en acier de plus de vingt ans d'âge, les bouteilles en alliage léger, frettées ou non, de plus de dix ans d'âge ainsi que les bouteilles d'origine ou d'âge indéterminés ne peuvent être maintenues en service si elles n'ont pas été rééprouvées depuis moins de trois ans.


Seules des bouteilles neuves peuvent être utilisées pour la constitution de nouveaux équipements de véhicules pour la marche au gaz carburant. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert d'un équipement d'un véhicule à l'autre.