Lorsque les créances de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires autres que les droits et contributions mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 susvisée n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.