Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent en place les dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4, dans les conditions suivantes :
I. - A compter du 1er janvier 2012, tout nouveau point de raccordement des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kVA, ou tout point de raccordement existant d'une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l'objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage, est équipé d'un compteur conforme aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4, même en l'absence du déploiement des systèmes d'information ou de communication associés.
II. - Au 31 décembre 2014, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant cent mille clients et plus est tenu, pour les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 120 kVA, d'avoir rendu conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4 la moitié au moins des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à son réseau, ce pourcentage étant porté à 95 % au 31 décembre 2016.
III. - Au 31 décembre 2016, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant cent mille clients et plus ainsi que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu, pour les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 120 kVA ou raccordées en haute tension (HTA ou HTB), d'avoir rendu conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4 la totalité des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à son réseau.
IV. - Au 31 décembre 2020, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant moins de cent mille clients est tenu, pour toutes les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) ou en haute tension (HTA ou HTB), d'avoir rendu conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4 au moins 95 % des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à son réseau.