Les coûts effectivement engagés liés aux dispositifs de comptage mis en place dans le cadre de l'expérimentation et à ceux qui sont mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article 4 entrent dans les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité dans les conditions prévues au 4° de l'article 2 du décret du 26 avril 2001 susvisé.