Article R4226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4226-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elle fixent également les règles relatives à la réalisation, par l'employeur, d'installations électriques temporaires ou d'installations électriques permanentes nouvelles ou relatives aux adjonctions et modifications apportées par celui-ci aux installations électriques existantes.