Article R4226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4226-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service.
Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l'évolution technique peut être rendue applicable aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs.