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Article R4226-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4226-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.