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Article R4226-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4226-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.