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Article R4226-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4226-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.