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Article R4215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation dont le domaine de tension est supérieur, ou du fait de défaut à la terre dans une telle installation.