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Article R4215-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4215-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.