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Article R4215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les matériels électriques sont choisis et installés en tenant compte de la tension et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières au lieu dans lequel ils sont installés et auxquelles ils peuvent être soumis.