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Article R4215-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4215-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les locaux ou sur les emplacements exposés à des risques d'incendie ou d'explosion, les installations électriques sont conçues et réalisées en tenant compte de ces risques.