Article R4215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4215-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation mentionnées à l'article R. 4215-14 et de leurs guides d'application, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.