Articles

Article R4215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4215-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises homologuées qui leur sont applicables, soit aux spécifications techniques de la législation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.