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Article R4215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4215-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les installations d'éclairage de sécurité sont conçues et réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 4227-14.