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Article R4215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique.