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Article R4215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.

Le contenu du dossier technique est précisé par un arrêté conjoint des ministres du travail, de l'agriculture et de la construction.

Ce dossier technique fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3.