Articles

Article R4722-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :

1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;

2° Soit à un organisme accrédité.