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Article R4722-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.