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Article R4722-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.