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Article R4324-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.