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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Les administrations et organismes auxquels sont transmises les informations sont :


-la direction générale des finances publiques ;


-les organismes chargés de la gestion du risque vieillesse de la sécurité sociale ;


-les caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale ;


-les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale ;


-les organismes de sécurité sociale chargés de la tarification du risque d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale ;


-l'Institut national de la statistique et des études économiques ;


-l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;


-l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;


-la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (F.S.P.O.E.I.E.), les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (F.N.C.) ;


-le ministère chargé de l'emploi ;


Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;


-l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;


-la Caisse nationale des barreaux français ;


-le service des retraites de l'Etat ;


-la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;


- la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.