Pour les personnels d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services du renseignement intérieur, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur et d'élèves, les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.
Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, compétentes à l'égard des personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.
Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que celles instituées auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et auprès du représentant de l'Etat à Mayotte, compétentes à l'égard des personnels du même corps, reçoivent également cette compétence.
Les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police, ainsi que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le représentant de l'Etat à Mayotte reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents.