A défaut de l'accord prévu au IV de l'article R. 611-13 du code de la propriété intellectuelle, la personne publique mandataire prélève, à titre prioritaire, sur les revenus perçus annuellement au titre de l'invention mentionnée au même article la totalité des frais directs supportés par elle mentionnés à l'article R. 611-14-1 du même code, occasionnés pour les besoins du mandat pour l'année en cours, ainsi que les frais directs supportés par elle les années antérieures et n'ayant pas fait l'objet de déduction faute de revenus suffisants.