Les enveloppes des équipements électriques à haute tension dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites définies à l'article 2 sont conçues et fabriquées conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Elles sont accompagnées d'instructions d'utilisation suffisantes et portent des marques permettant d'identifier le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.