Outre les définitions figurant à l'article 1er du décret du 13 décembre 1999 susvisé et à l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé, on entend par :
― « enveloppes d'équipements électriques à haute tension » : des équipements sous pression utilisés dans l'appareillage haute tension de tensions assignées supérieures à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu et dont la pression maximale admissible dépasse 0,5 bar destinés à contenir un fluide du groupe 2 au sens du II de l'article 8 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ; dans le cas de l'appareillage sous enveloppe métallique, elles correspondent aux éléments constitutifs des compartiments ;
― « appareillage » : terme général applicable aux appareils de connexion et à leur combinaison avec des appareils de commande, de mesure, de protection et de réglage qui leur sont associés, ainsi qu'aux ensembles de tels appareils avec les connexions, les accessoires, les enveloppes et les charpentes correspondantes ;
― « dispositifs de décharge de pression » : dispositifs destinés à protéger l'enveloppe contre les surpressions dues à un défaut interne ; ils sont dimensionnés avec une marge suffisante par rapport à la pression maximale admissible conformément à la norme CEI 62271-203 novembre 2003.
Le présent arrêté s'applique aux enveloppes des équipements électriques à haute tension telles que définies ci-dessus.