Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, sous réserve de l'application des alinéas suivants.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs, dont émanent les enveloppes mises à part sans être ouvertes, n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.