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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Les conditions d'accès au grade de contrôleur de 1re classe ainsi qu'au grade de contrôleur principal sont fixées par l'article 11 et le I de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.


Pour l'application du I et du b du II de l'article 11 susvisé, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont établis les tableaux d'avancement.


Pour l'application du a du II du même article, il est prévu un concours professionnel. Les conditions d'ancienneté exigées des candidats à ce concours sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.


A l'issue des épreuves, sont établies des listes d'admission principale et complémentaire. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette dernière liste, dont la validité cesse au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle a été établie, ne peut être supérieur à 20 p. 100 du nombre des candidats figurant sur la liste principale.