Les contrôleurs de 2e classe nommés et titularisés au titre du 2° de l'article 6 et du 3° de l'article 7 sont classés dans le grade conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont dispensés du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessus.