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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « technicien conseil vente de produits de jardin » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « technicien conseil vente de produits de jardin » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.