Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité « agroéquipement » créée par l'arrêté du 18 juin 1996 modifié susvisé pourront se présenter à l'examen de la spécialité « agroéquipement » créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.