Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par les arrêtés du 13 juillet 2009 susvisés ainsi que de la classe de première professionnelle et de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus des classes de seconde précitées ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.