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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale)


Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique et scientifique et les adjoints techniques de la police nationale, à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale, les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.
Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, compétentes à l'égard des personnels appartenant aux corps des agents spécialisés de police technique et scientifique et des adjoints techniques de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.
Les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées au deuxième alinéa ci-dessus.