Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Les contrôleurs des douanes et droits indirects recrutés en application du 3° de l'article 7 sont titularisés dans le grade de contrôleur 2e classe des douanes et droits indirects dès leur nomination.

Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6.

Ils sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.