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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects comprend les grades suivants :

1° Contrôleur de 2e classe des douanes et droits indirects ;

2° Contrôleur de 1re classe des douanes et droits indirects ;

3° Contrôleur principal des douanes et droits indirects.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.