Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-460 du 3 juin 1994 fixant les conditions d'indemnisation des frais de déplacement des personnels du cadastre de la direction générale des impôts)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-460 du 3 juin 1994 fixant les conditions d'indemnisation des frais de déplacement des personnels du cadastre de la direction générale des impôts)
Les géomètres principaux, géomètres et techniciens- géomètres-cadastreurs des finances publiques, ainsi que les personnels affectés en qualité d'aides-géomètres, autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et astreints à transporter du matériel technique fragile, lourd et encombrant peuvent percevoir des indemnités kilométriques correspondant au nombre de kilomètres réellement parcourus à l'intérieur de la commune dans laquelle ils exécutent des travaux.
Le taux de ces indemnités est fixé conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.