Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport et satisfaisant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé peuvent être dispensés des épreuves prévues à l'article 7 de ce même arrêté pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité par la commission prévue à l'article D. 4381-90 du code de la santé publique.
Les décisions de dispenses d'épreuves d'admission mentionnent l'année scolaire et l'institut de formation pour lesquelles elles ont été délivrées.